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Les précisions de la Cour de cassation en matière de forclusion de l’action en justice du CSE

Publié le 21 octobre 2024 à 14h45

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Qu’il s’agisse de consultations ponctuelles (pour un projet particulier) ou récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail), pour rendre un avis éclairé, le comité social et économique (CSE) doit disposer d’informations précises et écrites de la part de l’employeur. Ces informations sont soit transmises préalablement à chaque consultation, soit mises à disposition par le biais de la base de données économique, sociale et environnementale (BDESE). La communication des informations utiles à la consultation ou leur mise à disposition marque le point de départ du délai légal dit préfix à l’issue duquel, sauf accord collectif qui en disposerait autrement, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article L. 2312-16 du Code du travail). En outre, si le CSE décide de s’adjoindre le concours d’un expert, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, le délai de consultation est alors porté à deux ou trois mois, selon les cas.

Par Ralph Caudoux, avocat, et Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Cela étant, si le CSE estime que les informations transmises par l’employeur sont insuffisantes pour valablement se prononcer, il a la faculté de solliciter judiciairement la communication des informations manquantes, selon une procédure d’urgence, la procédure accélérée au fond par saisine du président du tribunal judiciaire (article L. 2312-15 du Code du travail). Pour autant, aucun effet suspensif n’est attaché à cette saisine, de sorte qu’en pratique, le CSE demande concomitamment, d’abord que le délai de consultation soit prorogé et recommence à courir à compter de la remise des documents et informations sollicités, ensuite qu’il soit fait interdiction à l’employeur de mettre en œuvre le projet litigieux tant que l’avis n’est pas valablement rendu ou le délai prorogé expiré. Par principe, la saisine du juge doit intervenir antérieurement à l’expiration du délai de consultation, sans quoi la demande du CSE devrait être jugée irrecevable car tardive, l’avis étant réputé avoir été rendu (Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-26.483). Compte tenu des enjeux attachés à ces brefs délais, comment et à quelle date apprécier la recevabilité de l’action du CSE ? C’est la question examinée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-11.339).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un CSE avait été convoqué le 8 juillet 2021 en vue de sa consultation sur un projet d’optimisation des frais généraux administratifs. Une expertise ayant été...

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