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Autorité des normes comptables

Les principaux changements à retenir pour les comptes consolidés français (en 99-02) en 2016

Publié le 21 octobre 2016 à 15h00

Isabelle Andernack, membre de la SFAF

L’Autorité des normes comptables a modifié certaines règles applicables aux comptes consolidés des groupes français n’appliquant pas les IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

L’Autorité des normes comptables (ANC) a actualisé les dispositions du règlement CRC 99-02 pour tenir compte des modifications apportées au Code de commerce lors de la transposition, dans le droit français par l’ordonnance n° 2015-900 et le décret n° 2015-903 publiés au Journal officiel du 23 juillet 2015, de la directive comptable européenne (2013/34/UE).

Le règlement ANC n° 2015-06 modifiant le plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03) a apporté les principaux changements suivants applicables à compter du 1er janvier 2016, donc pour les comptes consolidés 2016.

En application de l’art. L. 233-16 du Code de commerce, les entreprises sous influence notable ne sont plus prises en compte pour déterminer si une entreprise a l’obligation ou non d’établir des comptes consolidés. En revanche, si une entreprise a l’obligation d’établir des comptes consolidés, elle doit alors inclure les entreprises sous influence notable dans son périmètre de consolidation.

Les seuils d’exemption de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés ont été relevés :

Les comptes annuels à considérer pour l’application de ces nouveaux seuils en 2016 sont les deux années qui précèdent 2016, à savoir les comptes annuels 2014 et 2015.

Concernant l’écart d’acquisition positif (ou goodwill), il n’est plus possible de l’imputer dans les capitaux propres consolidés. Il doit donc désormais, comme en IFRS, figurer dans un poste particulier de l’actif du bilan consolidé.

Jusqu’à présent, l’écart d’acquisition inscrit à l’actif du bilan faisait systématiquement l’objet d’un amortissement. Ce n’est plus le cas.

Ainsi, l’écart d’acquisition pourra être soit non amortissable, soit amortissable. Il ne s’agit pas d’un choix de l’entreprise, mais de la résultante de l’analyse documentée des caractéristiques de l’opération d’acquisition concernée.

Pour que l’écart d’acquisition soit non amortissable,...

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