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Relations financières siège-succursale

Les prix de transfert tissent leur toile

Publié le 5 février 2016 à 11h25

Annabelle Bailleul-Mirabaud, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le Conseil d’Etat a récemment jugé que les règles en matière de prix de transfert sont applicables aux opérations financières internes entre une succursale française et son siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale distincte de la succursale. C’est l’occasion de faire le point sur le traitement fiscal des relations siège-succursale et d’envisager la portée de cette décision.

Par Annabelle Bailleul-Mirabaud, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Personnalité morale versus personnalité fiscale

Alors que les succursales ou établissements stables n’ont pas de personnalité morale distincte de celle de leur siège, tant les conventions fiscales que le droit interne français leur reconnaissent, dans une certaine mesure, une personnalité fiscale distincte. Ainsi, en application des conventions fiscales conformes au modèle de l’OCDE, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce dans un autre Etat une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, les bénéfices de cet établissement doivent être déterminés comme s’il constituait une entreprise indépendante. De même, en droit interne français, le principe de territorialité prévu par l’article 209 du code général des impôts (CGI) conduit notamment à isoler, parmi les bénéfices d’une société étrangère, ceux qui sont rattachables à l’activité de sa succursale française afin de déterminer l’assiette des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés en France.

Le juge fiscal français admet quant à lui la déduction des aides à caractère commercial au profit de succursales étrangères, rapprochant leur traitement de celui des filiales, dotées d’une personnalité morale propre (CE 16 mai 2003 n°222956 section, société Télécoise).

La fiction de la personnalité fiscale des succursales semble toutefois trouver ses limites dans le cadre des relations financières de celles-ci avec leur siège.

A cet égard, l’administration fiscale française considère que l’absence de personnalité morale distincte de la succursale rend impossible la conclusion de contrats de prêts (ou de licences) entre siège et succursale. Elle en déduit que les versements effectués sous la dénomination d’intérêts (ou de...

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