Un groupe de travail de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a produit en juillet 2018 un rapport formulant sept propositions visant à renforcer la transparence et l’effectivité du vote en assemblée générale. L’AMF a décidé le 5 octobre 2018 de reprendre à son compte ces propositions en les intégrant, sous une numérotation différente, à sa recommandation n° 2012-05 relative aux assemblées générales d’actionnaires.
Par François Gilbert, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Si certaines de ces recommandations s’adressent aux pouvoirs publics, invitant les ministères concernés à procéder aux modifications législatives et réglementaires préconisées par le groupe de travail, plusieurs d’entre elles s’appliquent directement et dès à présent aux sociétés cotées et, parfois également, non cotées.
Les deux premières propositions ont trait à la prise en compte des votes en assemblée générale de sociétés cotées comme non cotées. Elles consistent à rappeler à ces sociétés, d’une part, qu’elles ne peuvent rejeter une procuration de vote pour la seule raison que la mention du domicile du mandataire ne serait pas renseignée par le mandant (recommandation AMF n° 2.6.D) et, d’autre part, sans préjudice de leur droit de recommander l’utilisation du formulaire de vote de leur choix, qu’elles doivent prendre en compte tout vote exprimé via un document ou formulaire de vote répondant aux exigences légales et réglementaires. Le recours au formulaire de vote standardisé conçu par l’ANSA et le CFONB demeure toutefois recommandé par l’AMF pour les émetteurs cotés, en ce qu’il est compatible avec les systèmes de lecture optique d’ores et déjà adoptés par nombre de ces sociétés (recommandation AMF n° 2.7).
La troisième proposition (recommandation AMF n° 2.14) entend prévenir tout usage opportuniste du rapport d’huissier intervenant, le cas échéant, en assemblée générale. Il est ainsi recommandé aux actionnaires et sociétés, cotées ou non, qui recourent aux services d’un huissier de justice dans le cadre de leurs assemblées d’exiger que celui-ci précise, dans le rapport qu’il est amené à produire, l’étendue et les limites de sa mission.