L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a publié le 28 octobre dernier ses Recommandations 2024-06 (les « Recommandations ») sur la distribution des certificats à gestion active ou « actively managed certificates » (« AMC »).
Pour rappel, les AMC sont des titres financiers ayant la nature de titres de créance structurés dont la performance dépend d’un sous-jacent (panier ou indice) dont la composition peut être modifiée de manière discrétionnaire en cours de vie de l’instrument financier sans avoir besoin d’obtenir l’accord des investisseurs finaux.
Il ressort de ces Recommandations sans réelle surprise que les AMC doivent être considérés comme des instruments financiers complexes au regard de MIF 21 et qu’ils ne peuvent donc être acquis par voie d’exécution simple (c’est-à-dire sans réalisation du test du caractère approprié de l’instrument au regard de l’investisseur). Leur distribution suppose donc, à tout le moins, la réalisation d’un test du caractère approprié de leur souscription/acquisition par les clients de détail.
En outre, l’AMF souligne que les AMC relèvent de la position 2010-05 dès lors qu’ils peuvent être « rebalancés » plus d’une fois par an et qu’ils détiennent un élément de complexité additionnel. A cet égard, l’AMF recommande de restreindre le marché cible « positif » de ces instruments financiers aux seuls clients disposant du niveau de connaissances et d’expérience le plus élevé et d’inclure dans le marché cible négatif les clients disposant d’un faible niveau de connaissances et d’expérience.
Compte tenu de l’évolution possible de la composition du panier ou de l’indice auquel les AMC font référence, l’AMF entend que les investisseurs disposent d’une information ex ante et ex post précise sur les coûts des AMC, en particulier des coûts de réaménagement.