Sous couvert de régulation de la concurrence, une réglementation nouvelle des contrats de distribution obligeà questionner les modèles en vigueur.
Par Simon Hotte, avocat associé, département droit économique (pôle concurrence-distribution), Fidal
Le réseau de distribution commerciale est le lieu où s’épanouissent les ensembles contractuels et où prospère parfois une certaine complexité juridique. A la relation d’approvisionnement s’ajoute une relation d’affiliation ou une participation à une société commune, ainsi qu’un faisceau de contrats divers tels que prêt à usage, location mobilière, financement etc. qui tous, concourent à l’exploitation du point de vente de détail.
Directement inspirée par l’avis de l’Autorité de la concurrence du 7 décembre 2010 sur le commerce de détail dans la distribution alimentaire, la loi du 6 août 2015 ajoute deux articles au Livre 3 du Code de commerce. Il s’agit d’assurer l’indivisibilité des ensembles contractuels liant un réseau de distribution à ses membres (L. 341-1) et de réputer non écrite les clauses contractuelles qui, après la résiliation des contrats, restreignent la liberté d’exercice du distributeur (L. 341-2).
1. Le champ d’application matérielle de l’article L. 341-1
Le législateur a conféré un champ d’application très large à l’article L. 341-1. Sont visés les réseaux caractérisés par une exclusivité d’approvisionnement et la mise à disposition de l’enseigne du promoteur du réseau tels que prévus à l’article L. 330-3. S’y ajoutent les réseaux structurés par une centrale de référencement. Toutes les formes d’exploitation du commerce de détail en propre ou pour le compte d’un tiers sont visées.
Le commerce associé n’est, à notre avis, pas exclu du champ de l’article L. 341-1 comme la rédaction maladroite pourrait le laisser penser :...