Plusieurs dispositions des ordonnances Macron concernent les restructurations d’entreprise au sens large, qu’elles donnent lieu ou non à des suppressions d’emplois, et visent à flexibiliser ce domaine ô combien sensible du droit du travail français. L’objectif est la sécurisation des licenciements en les rendant moins coûteux pour l’employeur et la réduction des risques juridiques associés aux restructurations pour mieux encourager l’emploi, la compétitivité et la croissance.
Par Marie-Hélène Chezlemas, avocat, PwC Société d’Avocats
Les dispositions qui concernent les restructurations sont éparses et figurent dans trois des cinq ordonnances entrées en vigueur le 24 septembre 2017 qui ont valeur réglementaire, dans l’attente de leur ratification par une loi à intervenir. Regroupées en thèmes, et sans prétendre à l’exhaustivité, elles concernent principalement les licenciements économiques, les transferts d’entreprise et les restructurations sans départ contraint. Les mesures destinées à sécuriser les contentieux viennent parachever l’édifice destiné à assouplir l’ensemble des dispositions existantes (barème d’indemnisation et réduction des délais de contestation en cas de rupture du contrat de travail notamment). Elles ne seront pas reprises ici. Un certain nombre de décrets sont attendus d’ici la fin de l’année pour permettre l’entrée en vigueur des dispositions qui le nécessitent pour une pleine application au 1er janvier 2018 au plus tard.
1. Licenciements économiques : vers un allégement des obligations de l’employeur
L’appréciation du motif du licenciement ainsi que des opportunités de reclassement est désormais limitée au sol français. Pour les entreprises qui appartiennent à un groupe, le motif économique des licenciements s’apprécie «au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national» (C. trav. art. L. 1233-3 modifié). De même, les reclassements doivent intervenir «sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel» (C. trav. art. L. 1233-4 modifié).