L’article L. 3342-1 du Code du travail prévoit que sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation bénéficient de leurs dispositions. La question s’est posée de savoir si les salariés mis en congé de reclassement pouvaient être bénéficiaires de la participation au même titre que les autres salariés.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Il convient en effet de rappeler qu’il s’agit d’un dispositif prévu par l’article L. 1233-71 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés ou dans les groupes d’entreprises atteignant ce seuil d’effectif, l’employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer un licenciement pour motif économique un congé qui a pour objet de permettre à celui-ci de bénéficier d’actions de formation, étant précisé que la durée minimale de ce congé est de quatre mois et ne peut excéder 12 mois. Si le salarié accepte ce congé, celui-ci est pris pendant le préavis qu’il est alors dispensé d’exécuter. De ce fait, lorsque la durée du congé de reclassement excède celle du préavis, le terme de celui-ci est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement. Par ailleurs, l’article R. 1233-32 du Code du travail prévoit que pendant la période du congé de reclassement excédant celle du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute, celle-ci étant exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Par un récent arrêt du 7 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée pour la première fois à examiner cette question. Il s’agissait de plusieurs salariés licenciés pour motif économique qui avaient bénéficié dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi d’un congé de reclassement et qui avaient saisi la juridiction...