Selon le Conseil d’Etat, les entreprises ne peuvent pas réintégrer dans leur résultat fiscal les provisions comptabilisées qui remplissent les conditions posées par l’article 39-1 5° du CGI.
Par Anne Colmet Daâge, avocate associée, EY Société d’Avocats.
L’arrêt1 rendu le 23 décembre 2013 met fin au débat sur la question de savoir si la déduction fiscale des provisions comptabilisées relève ou non du libre choix des entreprises. Les juges d’appel2 et une partie de la doctrine avaient cru pouvoir fonder la liberté de choix sur la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat selon laquelle la constitution d’une provision est une faculté que l’entreprise peut ne pas exercer ou qu’elle peut n’exercer que partiellement. C’était oublier que cette jurisprudence ne portait pas sur une divergence entre le traitement comptable et fiscal d’une provision mais tirait les conséquences au plan fiscal soit de l’absence de comptabilisation, soit d’une comptabilisation partielle.
Si la question de principe est désormais réglée, les difficultés vont persister concernant la question de savoir si, au-delà des provisions non déductibles de par la loi et qui doivent être interprétées strictement3, une provision comptabilisée est fiscalement déductible. En effet, le Conseil d’Etat n’a jamais admis que les dispositions de l’article 38 quater de l’annexe III du CGI autorisent la déduction des provisions comptabilisées, ce qui nécessiterait d’admettre que le premier alinéa de l’article 39-1 5° du CGI ne fixe pas une règle de déductibilité des provisions propre au droit fiscal. Or les sources de divergence entre déduction comptable et déduction fiscale des provisions, et par suite les sources de discussion avec l’administration, sont nombreuses :...