Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer, pour la première fois, sa position retenue dans un arrêt de principe ancien (CE 24-4-1981 n° 18346), selon laquelle les sommes perçues par l’entreprise cessionnaire d’un actif en application d’une clause de garantie de passif constituent un profit taxable au taux de droit commun et ne peuvent venir en réduction du prix de revient de l’actif.
Cette décision est importante car le principe établi par la haute juridiction en 1981 a structuré la jurisprudence des juges du fond concernant le traitement fiscal à retenir, tant au niveau du cédant que du cessionnaire, selon que les versements sont effectués en vertu d’une clause de garantie de passif ou bien d’une clause de révision de prix. Il existe, en effet, deux types de garanties conventionnelles : les garanties de passif et les clauses de révision de prix. Au-delà de la qualification retenue dans l’acte de cession, il est habituellement considéré que les clauses de révision de prix ne peuvent être mises en œuvre qu’au profit du cessionnaire des titres et non de la société cédée ; en outre, quelle que soit l’importance de l’augmentation de passif/réduction de l’actif postérieure à la cession, elles ne peuvent donner lieu à une restitution supérieure au prix de cession.
Par opposition, les clauses de garantie de passif sont moins limitatives puisqu’elles peuvent bénéficier aussi bien au cessionnaire qu’à la société cible cédée et leur montant n’est pas plafonné par le prix de cession des titres. Au plan fiscal, les versements effectués en application d’une clause de révision de prix n’ont pas d’effet immédiat : ils ne peuvent générer de déduction fiscale chez le cédant, mais uniquement impacter la plus-value ou moins-value de cession ; lorsque l’opération a porté sur des titres de participation bénéficiant du régime d’imposition du long terme, le cédant peut donc en retirer, au mieux, une déduction fiscale à hauteur de la quote-part de frais et charges taxée au titre de la plus-value de cession initiale.