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Prix de transfert

Les souhaits des entreprises pour 2014 déjà exaucés !

Publié le 8 janvier 2014 à 15h51    Mis à jour le 19 février 2015 à 11h10

Stéphane Gelin

Certaines des dispositions les plus controversées de la loi de finances relatives aux prix de transfert ont été censurées pour non-conformité à la Constitution.

Par Stéphane Gelin, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.

Certaines des dispositions les plus controversées de la loi de finances relatives aux prix de transfert ont été censurées pour non-conformité à la Constitution.

La loi de finances modifiait la répression du défaut de réponse ou de réponse partielle à une demande de l’administration fiscale de fourniture de documentation, en fixant le plafond de la pénalité à 0,5 % du chiffre d’affaires. Le Conseil constitutionnel a relevé que le critère de calcul du maximum de cette peine, sans lien avec l’infraction, porte atteinte au principe de proportionnalité des peines. L’amende demeure donc limitée à 5 % du montant redressé.

Le Conseil constitutionnel a également censuré l’amende de 0,5 % du chiffre d’affaires prévue à l’article 1729 D du Code général des impôts, applicable à la communication des comptes consolidés et de la comptabilité analytique (loi de finances pour 2014), ainsi que de la comptabilité sous forme dématérialisée (disposition prévue dans la loi de finances pour 2013). Sur ce dernier point, notons néanmoins qu’une amende de 100 % des droits rappelés pour opposition à contrôle demeure applicable.

La loi de finances prévoyait également l’inversion de la charge de la preuve lorsqu’une entreprise transfère vers une autre située à l’étranger des fonctions ou des risques alors que l’évolution de son résultat d’exploitation n’est pas cohérente avec ce transfert. Le Conseil constitutionnel a relevé l’utilisation de notions non définies, traduisant une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence de même que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. La charge de la preuve appartiendra donc toujours à l’administration dans ce cas.

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