Alors que le mécanisme de la propriété affectée vient de recevoir une nouvelle application dans le cadre de la réforme du régime de l’agent des sûretés, il est intéressant de relever que cette technique, très sécurisante pour les créanciers (en particulier dans le cadre de financements), a été introduite par touches successives et est relativement ancienne dans notre système juridique.
Par Gautier Chavanet, avocat directeur associé, Fidal
Il existe de nombreuses techniques utilisées à des fins de sûretés en droit français. Certaines sont définies comme telles par le Code civil (livre IV), lequel distingue les sûretés réelles des sûretés personnelles. D’autres résultent de l’utilisation de techniques contractuelles voisines, à des fins de sûretés (on pense notamment à la délégation de paiement, conçue à l’origine comme un mode d’extinction des obligations, ou à la stipulation pour autrui), quand d’autres, enfin, résultent de textes spécifiques (par exemple, nantissement de compte d’instruments financiers prévu par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier). Ce relatif éparpillement textuel s’ajoute à la variété des mécanismes juridiques utilisés par les sûretés, rendant parfois complexe la structuration des «security packages» des financements.
Il est assez évident de distinguer les sûretés réelles des sûretés personnelles ; de même, au sein des sûretés réelles, celles portant sur les meubles sont opposées à celles portant sur les immeubles. Concernant la terminologie, l’article 2329 (issu de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance du 23 mars 2006) associe la notion de gage aux meubles corporels et de nantissement aux meubles incorporels.
Aux côtés des mécanismes «usuels» de sûretés, ce même article 2329 consacre également la propriété «retenue ou cédée» à titre de garantie. La référence à la cession à titre de garantie dans le Code civil a été introduite par l’ordonnance du 30 janvier 2009...