Par ses récentes décisions, l’ACPR est venue préciser l’étendue de l’obligation de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et a infligé des sanctions sévères à trois compagnies d’assurance.
Par Martine Samuelian, avocat associé, JeantetAssociés.
La Commission des sanctions de l’ACPR a infligé successivement des sanctions disciplinaires et pécuniaires à trois compagnies d’assurance pour avoir manqué à certaines de leurs obligations en matière de contrats d’assurance vie.
Les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR en date du 7 avril 2014 à l’encontre de Cardif(1), du 31 octobre 2014 à l’encontre de CNP Assurances(2) et du 19 décembre 2014 à l’encontre d’Allianz Vie(3), ont démontré une véritable volonté de la part de l’autorité régulatrice d’interpréter strictement la loi du 17 décembre 2007 qui impose aux assureurs une obligation explicite d’identifier leurs assurés décédés et de rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
En effet, au-delà de l’obligation d’identifier les assurés décédés, l’article L. 132-8 du Code des assurances impose, depuis la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, aux compagnies d’assurance, informées du décès de l’assuré, «de rechercher le bénéficiaire et si cette recherche aboutie, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.»(4)
Or, la Commission des sanctions de l’ACPR a considéré que Cardif(5) comme la CNP(6) comme enfin Allianz Vie(7) avaient :
– d’une part, omis d’identifier les assurés décédés ;
– d’autre part, manqué à leur obligation générale de recherche des bénéficiaires ;
– et enfin, fait preuve de carences propres à la recherche de certaines catégories de bénéficiaires.
1. Sur l’obligation de recherche des bénéficiaires
1.1. Obligation générale de recherche
La Commission des sanctions de l’ACPR s’est prononcée, dans les décisions rendues notamment à l’encontre de Cardif, sur la nature juridique de l’obligation de recherche des bénéficiaires.
Elle a ainsi affirmé qu’il s’agissait bien d’une obligation de moyen, laquelle doit s’apprécier en fonction des diligences faites à cette fin dans chaque cas.
S’agissant d’Allianz Vie, la Commission des sanctions a considéré qu’il incombait à l’assureur de «justifier, en particulier lorsque les difficultés résultent d’une insuffisante coopération de tiers, qu’il a mis en œuvre les différents moyens de recherches auxquels il peut être recouru avec suffisamment d’implication et de continuité, en utilisant le cas échéant des ressources externes» mais a retenu qu’Allianz Vie avait mis à jour «la procédure de recherche graduée des bénéficiaires» et «fait évoluer son organisation interne» concomitamment voire postérieurement à la Mission de contrôle sur place(8).