Contrairement à une idée parfois répandue, cette méthode d’évaluation particulière n’a en aucune manière pour objectif d’appréhender la valeur réelle des titres de participation.
L’évaluation par équivalence des titres de participation dans les comptes individuels est une méthode dérogatoire et optionnelle, méconnue et très peu utilisée. Ses modalités de mise en œuvre sont notamment développées par le Code de commerce et le plan comptable général (le « PCG »). De manière générale, pour une société qui détient des titres de participation obéissant aux critères définis ci-après, l’objectif principal de cette méthode est d’aligner le montant de ses capitaux propres sociaux (ceux figurant dans ses comptes individuels) sur le montant de ses capitaux propres consolidés.
1. Les dispositions du Code de commerce
L’article L. 232-5 du Code de commerce indique ce qui suit :
« Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles L. 233-18 à L. 233-26 peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 123-17 et par dérogation à l’article L. 123-18, inscrire les titres des sociétés qu’elles contrôlent de manière exclusive, au sens de l’article L. 233-16, à l’actif du bilan en fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d’après les règles de consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d’évaluation, si elle est choisie, s’applique à l’ensemble des titres qui répondent aux conditions précédentes. Il est fait mention de l’option dans l’annexe.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n’est pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins, si l’écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.