L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 20171 vient rappeler la délicate question, dans le cadre des cessions d’actions, de la reprise par le cessionnaire pressenti des garanties financières consenties initialement par le cédant au bénéfice d’établissements financiers au profit de sa filiale. En l’espèce, les conditions de levée de ces garanties conféraient à l’engagement la nature d’une simple obligation de moyens, laissant ainsi le cédant prisonnier des garanties consenties. La levée de ce type d’engagement impliquant par essence l’agrément de tiers et donc nécessairement sujette à aléa, doit inciter le cédant, dans la négociation de la cession, à se prémunir notamment contre l’échec éventuel du transfert de ces garanties.
Par Jérôme Lombard-Platet, avocat associé, DS Avocats
Dans le cadre d’une cession de titres de sociétés, il importe de définir précisément, en sus des conditions usuelles de la cession (tels que prix de cession, paiement du prix, garantie d’actif et de passif, garantie de la garantie, etc.), le sort des engagements accessoires mais non négligeables de l’opération de cession, parmi lesquels la reprise de ceux conclus antérieurement par le cédant, pour permettre à la société filiale d’obtenir des financements ou de garantir ses propres engagements. L’objectif sera évidemment de faire en sorte que ces engagements qui ont été conclus dans l’intérêt de la société filiale soient repris par le cessionnaire pour assurer la pérennité des soutiens bancaires et financiers existants mais aussi bien sûr pour permettre au cédant d’en être déchargé.
Dans la présente espèce, une société française cédait 100 % des titres de sa filiale à une société de droit luxembourgeois. L’acte de cession conclu recensait scrupuleusement dans ses annexes les garanties financières consenties à divers établissements bancaires, ces garanties devant être libérées par le cessionnaire. La société mère du cessionnaire se portait garante solidaire de l’exécution de cette obligation qui devait intervenir dans un délai de trois mois suivant la date de réalisation de la cession.
Les garanties en question n’ayant pas été levées à l’échéance convenue, le cédant assignait la société luxembourgeoise et sa société mère devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’exécution solidaire de leurs obligations. Le tribunal de commerce déboutait purement et simplement le cédant de toutes ses demandes. L’affaire était alors portée devant la cour d’appel de Paris.