Les promesses d’achat et/ou de vente de droits sociaux1, souvent libellées sous des noms exotiques à consonance anglo-saxonne (tag along, drag along, put, call, bad leaver, good leaver, etc.) sont très fréquentes dans la documentation corporate et notamment dans les statuts de sociétés ou les pactes extrastatutaires.
Par Julien Baubigeat, associé, et Adil Guessous, consultant, UGGC.
Ces promesses ont généralement pour objet de faire évoluer la géographie capitalistique des sociétés et, plus précisément, de définir les conditions d’entrée, de consolidation ou encore de sortie du capital de l’un des associés2.
Ces clauses, puisant principalement leur origine dans le capital investissement, sont dorénavant de plus en plus usuelles en matière de droit des sociétés et constituent même, aujourd’hui, une véritable pratique de marché.
De ce fait, la question de la possibilité de leur exécution forcée ne se pose plus vraiment, nombre de praticiens prenant leur bon fonctionnement et surtout leur exécution, pour un postulat.
C’est la raison pour laquelle, à l’aune d’une récente décision jurisprudentielle3, il nous est apparu opportun de faire un rapide point sur le sujet de l’exécution forcée en justice d’une promesse d’achat et/ou de vente de droits sociaux.
Afin de pouvoir répondre précisément à cette question, nous définirons, dans un premier temps, la typologie des promesses d’achat et/ou de vente de droits sociaux (1), ce qui nous permettra, dans un second temps, de nous attacher au régime de leur exécution forcée à proprement parler (2).
1. Typologie des promesses d’achat et/ou de vente de droits sociaux
Une promesse de cession de droits sociaux peut être définie comme le contrat aux termes duquel une ou plusieurs personnes s’engage(nt) à vendre et/ou à acheter des droits sociaux. De cela, en substance, trois cas de figures peuvent voir le jour :
– une promesse synallagmatique de cession dès lors que le vendeur et l’acquéreur s’engagent respectivement – l’un à céder et l’autre à acquérir – les droits sociaux à l’arrivée d’un terme ou d’un événement donné. Une telle promesse est juridiquement considérée comme une vente, dès lors que le prix est déterminé ou déterminable4 ;