L’appréciation du contrôle suppose la prise en compte des droits de vote classiques et des droits de vote potentiels, ces derniers résultant généralement d’instruments convertibles en actions ou d’options.
La norme IFRS 10 (Etats financiers consolidés) précise si une entité consolidante contrôle, ou non, ses participations. Selon le paragraphe 6 de la norme IFRS 10, une entité consolidante contrôle une participation lorsqu’elle est exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec sa participation et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. Selon le paragraphe B14 de la norme IFRS 10, le pouvoir résulte de droits effectifs conférant à l’entité consolidante la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes de sa participation.
Selon le paragraphe B15 de la norme IFRS 10, les droits qui, pris individuellement ou conjointement, peuvent conférer le pouvoir à l’entité consolidante sont notamment les droits qui prennent la forme de droits de vote, ou de droits de vote potentiels, dans sa participation.
1. Les droits substantiels
La norme IFRS 10 exige que les droits de vote potentiels soient inclus dans l’appréciation du contrôle s’ils peuvent être qualifiés de substantiels. Pour déterminer si les droits de vote potentiels attachés à des options, à des bons de souscription d’actions, à des obligations convertibles ou à d’autres instruments optionnels sont des droits substantiels, il n’est pas possible de se limiter à une comparaison entre le prix d’exercice ou de conversion de l’instrument et le cours actuel du marché de l’action sous-jacente. La détermination du caractère substantiel, ou non, des droits de vote...