La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié les articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1, en étendant l’obligation de parité dans la composition des conseils aux sociétés qui comptent de 250 à 499 salariés permanents pour le troisième exercice consécutif.
Par Olivier de Précigout, avocat, directeur associé, droit des sociétés – fusions-acquisitions, Fidal
Introduits par la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les articles L. 225-18-1 (sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration), L. 225-69-1 (sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance) et L. 226-4-1 (sociétés en commandite par actions) disposent que :
– la proportion des administrateurs ou membres de conseils de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % :
– dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, et
– à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou de total de bilan d’au moins 50 millions d’euros,
– dans ces sociétés lorsque l’effectif du conseil ne dépasse pas 8 membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à 2, et
– toute nomination violant ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle, cette nullité n’entraînant pas celle des délibérations auxquelles l’administrateur irrégulièrement nommé a pris part.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié les articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1, en étendant l’obligation de parité dans la composition des conseils aux sociétés qui comptent de 250 à 499 salariés permanents pour le troisième exercice consécutif, et ceci à compter du 1er janvier 2020 (2017 pour les sociétés cotées et les sociétés d’au moins 500 salariés permanents). Pour ces mêmes sociétés de 250 à 499 salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs s’entend à compter du 1er janvier 2017 (2014 pour les sociétés d’au moins 500 salariés permanents).