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Loi Macron

L'extension du crédit interentreprise à un "crédit partenaire"

Publié le 16 octobre 2015 à 14h05    Mis à jour le 16 octobre 2015 à 17h37

Par Jérôme Sutour et Benjamin Guilleminot, CMS Bureau Francis

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) étend le périmètre du crédit interentreprise en autorisant, sous certaines conditions, l’octroi de prêts à court terme entre sociétés partenaires.

Par Jérôme Sutour, associé, et Benjamin Guilleminot, avocat, CMS Bureau Francis

Ce dispositif législatif, issu d’un amendement des députés vise moins à bouleverser le monopole bancaire qu’à «étendre une exception qui existe déjà puisqu’à l’intérieur d’un groupe, ce crédit entre filiales ou entre entreprises est possible (1)».

En effet, si jusqu’alors, les opérations de crédit pouvaient être autorisées entre sociétés appartenant à un même groupe (article L. 511-7.3 du Code monétaire et financier (CMF)), les opérations entre sociétés sans lien capitalistique étaient cantonnées aux «crédits interentreprises (2)», prenant principalement la forme de crédit client, de crédit vendeur ou de crédit fournisseur (ci-après, les crédits fournisseurs). La pratique, en particulier à l’aune de la doctrine du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (prédécesseur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR), avait cependant étendu cette exception au-delà de son périmètre strict.

Un nouveau paragraphe 3 bis ajouté à l’article L. 511-6 du CMF ouvre désormais le champ du crédit inter-entreprise en offrant aux micro-entreprises, PME et ETI, d’accéder à une source de financement à court terme, consentie par un partenaire commercial endossant le rôle de prêteur. L’un des arguments avancés à cette nouvelle étape de désintermédiation bancaire est le peu d’intérêt que manifesterait le secteur bancaire pour ce type de crédit à court terme. En somme, la loi Macron instaure un crédit «partenaire», dont les contours et notamment la condition de préexistence de «liens économiques le justifiant» restent à préciser.

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