Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats.
L’exercice de certaines professions règlementées est subordonné à la prestation de serment du collaborateur devant un tribunal. Tel est notamment le cas des professions judiciaires, des commissaires aux comptes, mais également des contrôleurs RATP ou SNCF. Le serment étant une condition sans laquelle le salarié ne peut exercer son emploi, comment s’analyse juridiquement le refus du salarié qui, invoquant ses convictions religieuses refuse de prêter serment ? C’est la question sur laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation s’est par deux fois prononcée en adoptant des positions différentes.
Embauchée d’abord en tant que stagiaire, puis en tant qu’animatrice agent mobile au sein d’une unité opérationnelle de contrôle, l’admission définitive d’une salariée au sein du personnel permanent de la RATP était subordonnée à une assermentation, conformément à la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. A ce titre, la salariée s’était engagée contractuellement, en déclarant sur l’honneur remplir toutes les conditions pour obtenir son assermentation à savoir notamment aucune inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, elle avait été convoquée devant le tribunal de grande instance afin que soit recueilli son serment mais avait indiqué que sa religion (chrétienne) lui interdisait d’employer la formule « je jure ». Soulignant que la loi ne fixait pas les termes exacts du serment, elle proposait une formule alternative commençant par « je m’engage »....