Le fait religieux en entreprise nourrit un abondant contentieux, amenant le juge à devoir arbitrer entre la protection des libertés individuelles des salariés et le pouvoir de direction de l’employeur.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022 (n° 20-14.014) en donne ainsi une nouvelle illustration. Le litige examiné par la Haute Cour avait été initié par un salarié employé depuis 1998 par une société de nettoyage. Celui-ci avait bénéficié de différentes promotions et fait l’objet de plusieurs mutations avant que son contrat de travail soit conventionnellement transféré le 1er janvier 2012 à un nouvel employeur, dans les conditions des dispositions de la convention collective du nettoyage applicables en cas de changement de prestataire. A cette occasion, le nouvel employeur avait décidé de le muter, dans le respect de la clause de mobilité prévue à son contrat, sur un autre site de travail. Cette mutation, pourtant conforme à la clause de mobilité, avait été refusée par l’intéressé. Prenant acte de son refus, l’employeur l’avait alors affecté à un autre chantier sur le site d’un cimetière. Le salarié avait alors fait valoir que les horaires de travail afférents à cette affectation étaient incompatibles avec ses autres obligations professionnelles. Tenant à nouveau compte du refus du salarié, l’employeur consentait alors à modifier les horaires de travail, cependant que le salarié, persistant dans son refus, se retranchait cette fois derrière ses convictions religieuses hindouistes, dont il indiquait qu’elles ne lui permettaient pas de travailler dans un cimetière.
Dès lors, considérant le refus du salarié fautif, l’employeur engageait une...