Bénéficiant d’une protection exorbitante, le licenciement du salarié, porteur de mandat de représentant du personnel, est soumis à une autorisation préalable de l’administration du travail. Dès lors, son licenciement prononcé sur la base d’une autorisation administrative ne peut être contesté que dans le cadre de recours administratifs, hiérarchiques et/ou contentieux.
Le juge prud’homal reste néanmoins compétent pour se prononcer sur tout autre chef de contestation se rapportant à l’exécution du contrat de travail. C’est ce qui a été jugé par exemple en matière de manquement à l’obligation de sécurité ou de discrimination, y compris dans la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 5 déc. 2012, n° 10-20.584 : Cass. soc. 8 fév. 2012, n° 10-18.957).
S’agissant de la rupture, le juge judiciaire conserve également une compétence limitée en matière de licenciement disciplinaire. En effet, si l’administration du travail apprécie si les faits reprochés justifient un licenciement, elle n’a pas vocation à se prononcer sur la qualification de la faute, laquelle relève de la décision de l’employeur, sous le contrôle du juge prud’homal. Ainsi, bien qu’il soit autorisé par l’administration du travail, la juridiction prud’homale reste recevable à examiner non pas le bien-fondé du licenciement, mais le degré de gravité de la faute retenue par l’employeur, ce qui peut la conduire à allouer au salarié une indemnité de licenciement et de préavis.
Qu’en est-il toutefois lorsque le salarié se prévaut de la nullité de son licenciement en raison d’un manquement de l’employeur relatif à l’exécution du contrat de travail ? C’est la question que traite la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-12.790).
En l’occurrence, le salarié employé en qualité de chaudronnier avait exercé plusieurs mandats de représentant syndical. Son...