Deux arrêts récents rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat montrent encore une fois le soin des magistrats à s’assurer que les conditions et les modalités du licenciement économique sont correctement appréciées et appliquées.
1. Reclassement : le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement est-il restreint aux sociétés du groupe opérant dans le même secteur d’activité ?
Dans cette affaire (Cass. soc. 8 nov. 2023 n° 22-18784 F-B), un salarié, magasinier vendeur a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, qu’il a contesté. Il reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté l’obligation de reclassement, en ne recherchant pas les postes disponibles dans les autres sociétés du groupe.
Le groupe était composé de quatre sociétés : la société dans laquelle le salarié travaillait qui avait pour activité le négoce et trois autres sociétés qui avaient pour activité la réalisation de travaux.
Pour la cour d’appel, le licenciement était justifié : dès lors que les trois autres sociétés du groupe n’opéraient pas dans le même secteur d’activité, la permutabilité n’était pas établie.
L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation. Il existe en effet, dans le droit du licenciement économique, deux définitions du groupe, selon qu’il s’agit d’établir la cause économique (difficultés économiques/mutations ou sauvegarde de la compétitivité) ou de rechercher un poste de reclassement même si un tronc commun a été défini en 2017.
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, qu’il s’agisse de la cause économique ou de l’obligation de reclassement, le groupe est capitalistique et se définit par un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence dominante.
Ce groupe capitalistique ne comprend que les sociétés du même secteur d’activité lorsqu’il s’agit d’établir l’existence de difficultés économiques. Le législateur a repris le critère tiré du secteur d’activité élaboré par la Cour de cassation pour apprécier uniquement la cause économique du licenciement et a donné des indices permettant d’appréhender le secteur d’activité (art. L. 1233-3).