Jusqu’à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi Travail), l’existence des difficultés économiques soutenant le licenciement pour motif économique relevait, en l’absence de définition légale, de l’appréciation souveraine des juges du fond. Procédant par le biais de la technique du faisceau d’indices, les juges avaient ainsi à vérifier in concreto si l’employeur démontrait la matérialité des difficultés économiques invoquées. A défaut, le licenciement était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Animé par la volonté de donner davantage de clarté et sécurité juridique, en particulier aux petites et moyennes entreprises, le législateur a introduit des critères économiques et comptables devant permettre de caractériser la notion de difficultés économiques. Ce faisant, il a institué une présomption légale en vertu de laquelle les difficultés économiques doivent être « caractérisées, soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés ». Ainsi, si le choix est laissé à l’employeur, cette liberté est toutefois restreinte au cas où les critères retenus portent sur une baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes. En effet, dans une telle hypothèse, la durée de la baisse est fixée en comparaison avec la même période que l’année précédente à un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs pour les entreprises employant entre 11 et moins de 50 salariés, trois trimestres consécutifs pour les entreprises employant entre 50 et moins de 300 salariés et quatre trimestres consécutifs pour celles employant au moins 300 salariés (art. L. 1233-3 du Code du travail).
Convoquée à un entretien préalable le 16 juin 2017, puis licenciée pour motif économique le 5 juillet 2017, alors que son...