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Entrée en vigueur d’IFRS 15

L’IFRS IC se prononce déjà sur des sujets clés

Publié le 20 avril 2018 à 15h15

Carole Masson, Mazars

A peine le 1er janvier 2018 est-il passé, que le comité d’interprétation des normes IFRS est venu se prononcer sur des sujets liés à la promotion immobilière dans le cadre de l’application de la nouvelle norme sur la comptabilisation du chiffre d’affaires. Or les enseignements à en tirer vont bien au-delà de ce seul secteur d’activité.

Par Carole Masson, associée, Mazars

En mars dernier, le comité d’interprétation des normes IFRS a finalisé des décisions sur IFRS 15 relatives à des contrats de promotion immobilière assimilables aux VEFA. Ces décisions sont éclairantes sur des aspects fondamentaux de la norme puisqu’elles traitent de deux sujets majeurs : l’identification des obligations de prestation et la comptabilisation du chiffre d’affaires à l’avancement. Elles méritent d’autant plus d’être étudiées qu’elles ont été rédigées avec une volonté de péda-gogie assez inhabituelle pour le comité.

1. Identification des obligations de prestation

Le comité a examiné le découpage d’un contrat qui transfère à un client unique un terrain et un immeuble. Il a considéré que le terrain est capable d’être distinct de la construction. Sur le deuxième critère de séparation, le comité a estimé que le lien de dépendance entre le terrain et la construction (la construction ne peut pas exister sans le terrain) n’est pas suffisant pour conclure que le terrain et la construction ne sont pas distincts dans le contexte du contrat. Il doit en effet y avoir un lien transformatif entre ces deux éléments. L’appréciation s’appuie également sur le caractère séparable des risques assumés par l’entité en transférant le terrain d’une part et en réalisant la construction d’autre part. Ainsi, le terrain constituera une obligation de prestation séparée si la prestation de l’entité relative à la construction est identique, que le terrain ait été vendu par l’entité ou non, et si l’entité est en mesure de satisfaire son obligation de transférer le terrain même si elle ne construisait pas l’immeuble (et réciproquement).

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