Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations change les règles qui régissent le mécanisme de la subrogation. Une modification qui pourrait notamment avoir des conséquences sur les opérations d’affacturage.
Par Véronique Collin, associée, Nora Djadoun, counsel, et Isabelle Eid, counsel, DLA Piper
La subrogation est un mécanisme juridique qui s’apparente à une substitution et a pour effet de transférer des droits (ou des biens) selon certaines modalités. La subrogation personnelle permet à une personne (physique ou morale), le subrogé, de devenir créancier du débiteur, au lieu et place du créancier initial, le subrogeant, en payant à ce dernier la créance qu’il détient à l’encontre du débiteur. La subrogation est le plus souvent utilisée comme un mode de transmission de créances1 avec paiement.
La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Elle est dite «légale» lorsqu’elle intervient dans l’un des cinq cas limitativement énumérés à l’article 1251 du Code civil23. Elle peut aussi être conventionnelle, sous réserve de réunir les conditions mentionnées à l’article 1250 du Code civil4.
En pratique, la subrogation est principalement utilisée dans le cadre des opérations d’affacturage. Les factors sont subrogés dans les droits de leurs adhérents au titre des factures émises par ces derniers dans le cadre de la fourniture de biens ou, plus rarement, de services.
La subrogation est également utilisée dans le cadre des financements immobiliers, notamment pour permettre au débiteur de se refinancer auprès d’un établissement bancaire différent du prêteur initial (et hors le concours de ce dernier).
Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations modifie profondément le régime juridique de la subrogation personnelle et, en contrepartie, semble-t-il, tend à assouplir les conditions de la subrogation légale. Une brève analyse des principales modifications apportées par la réforme et les enjeux qui les sous-tendent s’impose.