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Jurisprudence

L’imposition en France d’un Français de Monaco et l’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite

Publié le 23 mai 2014 à 17h34

Pierre-Jean Douvier et Xénia Lordkipanidzé

Un contribuable, Français résident de Monaco, exerçait son activité libérale dans la Principauté. L’heure de la retraite venue et le cabinet vendu, ce contribuable s’est vu refuser l’exonération de la plus-value de cession de sa clientèle dans le cadre du départ à la retraite prévue à l’article 151 septies A du CGI, l’administration considérant l’exonération réservée aux seules activités exercées en France.

Par Pierre-Jean Douvier, avocat associé, et Xénia Lordkipanidzé, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Un contribuable, Français résident de Monaco, exerçait son activité libérale dans la Principauté. En vertu de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, complétée par un échange de lettres du 26 mai 2003, ce contribuable était imposable en France sur ses revenus mondiaux et donc ses bénéfices non commerciaux, qu’il déclarait par ailleurs dans les mêmes conditions que si l’activité était exercée en France.

L’heure de la retraite venue et le cabinet vendu, ce contribuable s’est vu refuser l’exonération de la plus-value de cession de sa clientèle dans le cadre du départ à la retraite prévue à l’article 151 septies A du CGI, l’administration considérant l’exonération réservée aux seules activités exercées en France. Le raisonnement de l’administration reposait sur le fait qu’une activité exercée hors de France est généralement imposable dans l’Etat d’exercice et non en France, ce qui n’était pourtant pas le cas en l’espèce.

Le tribunal administratif de Nice (TA Nice, 23 avril 2014, n° 1201135) a, pour sa part, confirmé l’exonération. En effet, l’article 151 septies A ne prévoit pas de condition liée à l’exercice d’une activité sur le sol français et la convention franco-monégasque dispose quant à elle que la France impose les Français de Monaco sur leurs revenus mondiaux dans les mêmes conditions que les résidents de France. Le tribunal en a logiquement tiré la conclusion que, sauf disposition expresse contraire, cette règle vaut tant pour l’imposition que pour les exonérations.

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