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L'analyse fiscale

L’impôt mondial minimum – La guerre des taux n’aura pas lieu

Publié le 27 août 2021 à 15h17

Arsene

En juillet dernier, 132 pays du cadre inclusif de l’OCDE (soit plus de 90 % du PIB mondial) ont adhéré à la déclaration qui instaure un nouveau cadre pour la réforme de la fiscalité internationale. Ce cadre repose sur deux piliers : le « pilier un » vise à garantir une répartition plus juste des bénéfices et droits d’imposition entre les pays ; le « pilier deux » entend encadrer la concurrence fiscale en introduisant un impôt minimum mondial. Si ces deux piliers sont dorénavant indissociables, c’est sans doute le « pilier deux », conceptuellement plus simple, qui a fait couler le plus d’encre. C’est également celui qui semble avoir le plus de chance d’aboutir rapidement. C’est donc à celui-là que nous nous intéresserons aujourd’hui.

Par Vincent Desoubries, associé, et Pierre Bonamy, manager, Arsene

1. Une mécanique quadrangulaire

La mécanique du « pilier deux » repose sur quatre éléments : deux règles nationales (collectivement désignée par le sigle « GloBE ») et deux règles conventionnelles. La première règle nationale, qui est le principal ressort du dispositif, est la règle d’inclusion du revenu (« RIR »). Elle repose sur une logique voisine de celle de l’article 209-B de notre Code général des impôts puisqu’elle conduit une entité, qui détient directement ou indirectement une société insuffisamment imposée, à acquitter le différentiel d’impôt par rapport au taux minimum. Cette entité sera en principe l’entité mère ultime. Mais, si cette dernière est située dans une juridiction qui n’a pas mis en œuvre la RIR, le redevable sera une autre entité constitutive du groupe, c’est-à-dire la dernière entité située dans un Etat appliquant la RIR lorsqu’on remonte la chaîne de détention de l’entité insuffisamment imposée (l’OCDE parle à ce sujet de « top-up tax based on a top-down approach »).

La seconde règle nationale est la règle relative aux paiements insuffisamment imposés (« RPII »). La RPII est subsidiaire à la RIR et ne s’enclenche que lorsque cette dernière n’est pas applicable. Par exemple, la RPII a vocation à s’appliquer lorsqu’une société est insuffisamment imposée, mais qu’elle n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une société située dans un Etat qui applique la RIR. Dans ce cas, les autres entités liées du groupe seront redevables – au prorata de leurs paiements intragroupes réalisés au bénéfice de cette société et/ou de leurs participations aux dépenses nettes intragroupes – du différentiel d’impôt par rapport au taux minimum.

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