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projet de cession

L’information préalable des salariés

Publié le 10 octobre 2014 à 17h48    Mis à jour le 15 octobre 2014 à 17h16

Charles van den Broek d’Obrenan et Christophe Meyniel

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire met à la charge de tous les dirigeants de PME1 l’obligation d’informer leurs salariés de tout projet de cession du fonds de commerce (article 19 de la loi, codifié aux articles L. 141-23 et suivants du Code de commerce) ou de la majorité du capital social (article 20 de la loi, codifié aux articles L. 23-10-1 et suivants du C. com.), pour leur permettre de présenter une offre2. Cette obligation d’information rendra les opérations de M&A plus complexes, même si des solutions semblent exister.

Par Charles van den Broek d’Obrenan, avocat associé, cabinet Bichot & Associés et Christophe Meyniel, avocat associé, cabinet Laubeuf & Associés

1. Contours et modalités de l’obligation : quelle information pour les salariés ?

Lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50 % du capital social envisage une cession, les salariés doivent en être individuellement informés afin d’être mis en mesure de présenter une offre.

Dans les PME de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, l’information doit être délivrée à chaque salarié au plus tard deux mois avant la cession3.

Dans les PME de 50 à 249 salariés, soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, l’information doit être délivrée aux salariés au plus tard en même temps qu’au comité d’entreprise. 

Ces dispositions, dont certaines doivent encore être précisées par décret, s’appliquent «aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi», et concernent donc les cessions conclues après le 1er novembre 2014. 

A défaut d’information régulière, la cession peut être déclarée nulle…

Le texte exclut toutefois de son champ d’application les liquidations de régime matrimonial, les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ainsi que les sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

2. Imprécisions, incohérences et risques du dispositif

Voté dans le but louable de favoriser la reprise d’entreprises en mal de repreneur par des salariés motivés, le texte présente d’abord un certain nombre d’imprécisions et d’incohérences. 

Ainsi, pour ce qui concerne les cessions de titres, le texte se focalise sur la quote-part du capital, indépendamment de toute notion de contrôle, de sorte qu’une opération portant sur plus de 50 % des droits de vote mais moins de 50 % du capital n’entraînerait aucune obligation d’information. 

Dans le même ordre d’idées, le texte ne vise que la cession, à l’exclusion de la prise de participation via augmentation de capital. 

Egalement, le texte traite de la cession par un vendeur unique et ne semble pas devoir s’appliquer en cas de cession par plusieurs vendeurs, dont aucun individuellement ne dépasserait 50 % du capital. 

Par ailleurs, le texte ne précise pas si les informations utiles à la formalisation d’une offre doivent être transmises à tous les salariés ou aux seuls salariés ayant manifesté leur souhait de formuler une offre.

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