Ceux qui envisagent de gratifier leurs proches ont un intérêt fiscal à leur transmettre des titres porteurs d’une plus-value latente et qu’ils ne souhaitent pas conserver.
Par Charles de Crevoisier, avocat, et Florent Ruault, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
En donnant ses titres, le détenteur initial ne supporte aucune imposition de plus-value et peut donc donner plus, tandis que l’heureux gratifié réalisera peu ou pas de plus-value taxable s’il cède ensuite les titres qu’il a reçus. La raison en est simple : la loi prévoit que leur prix de revient correspond à la valeur déclarée à la donation, qui est proche du prix de cession, voire égale à celui-ci.
Ce faisant, une telle opération est-elle critiquable par l’administration fiscale ?
Le Conseil d’Etat qui, en rejetant l’allégation d’un abus de droit, avait répondu négativement pour la première fois à cette question dans un arrêt du 30 décembre 2011 (n° 330940 Motte-Sauvaige), est venu apporter des précisions complémentaires par plusieurs arrêts récents.
1. Rappel des dispositions légales
On rappellera qu’à titre de règle de principe, la législation française, qui prévoit à la fois l’imposition des donations et transmission par décès (qui peut atteindre 60 % de la valeur des titres donnés) et l’imposition des plus-values (qui peut atteindre près de 65 % du gain), écarte heureusement le cumul de ces deux impositions.
En effet, sauf rares exceptions sur lesquelles nous reviendrons ci-après, la donation (ou la transmission par décès) ne déclenche que l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit et purge la plus-value latente sur les titres, la loi prévoyant que le prix de revient des titres pour les gratifiés correspond à la valeur déclarée pour les droits de mutation.
Il a bien été envisagé de revoir cette règle de non-cumul à la fin de l’année 2012. Le législateur avait adopté un projet de...