L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 février 2023 illustre les difficultés d’interprétation qui peuvent se poser en matière de clauses des conventions collectives de branche.
Dans cette affaire, un cadre commercial avait été placé en arrêt de travail le 20 octobre 2017, avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle cinq jours plus tard. Considérant que la rupture de son contrat de travail était intervenue en méconnaissance de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 qui avait, selon lui, consacré une protection contre le licenciement des salariés malades, prenant la forme d’une garantie d’emploi, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale.
Les juges du fond avaient accueilli sa demande, estimant que l’article 16 1° de cette convention collective limitait de manière exhaustive la possibilité de licencier en cas d’absence pour cause de maladie à trois motifs : le licenciement collectif pour motif économique, la suppression de poste ou la nécessité de procéder au remplacement du salarié à l’expiration de la durée de son indemnisation à plein tarif.
L’affaire ayant été portée devant la Cour de cassation, cette dernière a rappelé la méthode qu’il convient d’adopter en la matière : les conventions collectives doivent être interprétées comme la loi : d’abord en respectant la lettre du texte (méthode littérale), ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet (méthode analytique) et, en dernier recours, en recherchant l’objectif social du texte (méthode téléologique).
Cette grille de lecture, à laquelle est assujettie toute personne devant interpréter une convention collective avait déjà été présentée (notamment Cass. Soc. 25 mars 2020, n° 18-12.467).
La Haute juridiction a ensuite jugé que les dispositions conventionnelles litigieuses...