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Liquidation judiciaire du donneur d’ordre : jusqu’à quelle date le virement réalisé est-il opposable à la procédure ?

Publié le 3 septembre 2021 à 10h01

CMS Francis Lefebvre Avocats

Depuis plusieurs années, le statut juridique de l’AMF pose question lorsqu’elle intervient devant la cour d’appel de Paris dans le cadre des recours qui sont formés à l’encontre de ses propres décisions individuelles, conformément à l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier, alors même que cette intervention – facultative – est expressément prévue par l’article R. 621-46 dudit code. La Cour de cassation vient de prendre une position surprenante à ce sujet.

Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats.

La Cour de cassation vient de donner une réponse importante à une question qui, pour être classique, a donné lieu à quelques hésitations jurisprudentielles (Cass. com., 30 juin 2021). En l’espèce, une société avait émis, la veille de sa mise en liquidation judiciaire, un ordre de virement (ainsi qu’un titre électronique de paiement). Ces ordres de paiement n’avaient été exécutés, par débit du compte bancaire du donneur d’ordre, que quelques jours plus tard. Le compte bancaire est ensuite clôturé et la banque adresse au liquidateur le solde créditeur… déduction faite, donc, des sommes concernant les ordres de paiement.

Le liquidateur avait demandé, et obtenu devant la cour d’appel, que les ordres de paiement débités postérieurement à la date du jugement de liquidation judiciaire soient déclarés inopposables à la procédure. En d’autres termes, la banque avait été condamnée à restituer le montant de ces sommes, les juges du fond considérant qu’il fallait raisonner en prenant en considération la date à laquelle était intervenu le paiement effectif du créancier bénéficiaire, c’est-à-dire le jour de la réception des sommes par ce créancier ou par sa banque. Le paiement étant intervenu après l’ouverture de la liquidation judiciaire, les sommes débitées sur le compte devaient être restituées.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation au double visa des articles L. 641-9 du Code de commerce et L. 133-6 du Code monétaire et financier. Pour bien comprendre la solution, qui est d’un intérêt considérable pour les banques, il faut rappeler en quelques mots les règles applicables, qui imposent de coordonner droit des procédures collectives et droit des instruments de paiement.

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