Dans un récent arrêt en date du 9 mars 2016 (CE 9 mars 2016 n° 380808 Société HNE Médical), le Conseil d’Etat énonce pour la première fois à notre connaissance que l’irrégularité comptable délibérée commise par le salarié d’une société ne constitue pas une erreur comptable volontaire imputable à la société qui l’emploie, quelles qu’aient été les carences dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats
L’affaire commentée trouve son point de départ lorsque le nouveau commissaire aux comptes de la société HNE Médical (ci-après la Société) a constaté que de nombreuses factures fictives avaient été comptabilisées dans les comptes clients de la Société depuis 2000. La prise en compte de ces produits fictifs avait augmenté son résultat et avait donc occasionné la majoration artificielle de ses résultats imposables.
Les irrégularités comptables provenaient d’agissements frauduleux du directeur administratif et comptable (DAC) de la Société. Après avoir l’avoir licencié pour faute grave, la Société a demandé à l’administration fiscale la restitution du trop-versé d’impôt sur les sociétés (IS).
L’administration fiscale a rejeté cette demande au motif selon elle que ces irrégularités étaient la conséquence d’actes purement délibérés et ne répondaient pas à la notion d’«erreur comptable» au sens de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF).
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L. 190 du LPF, tout contribuable peut demander, par la voie contentieuse, la restitution d’un impôt payé en trop. Toutes les erreurs ne sont pas susceptibles de donner droit à un remboursement d’impôt.
Il convient de noter que la jurisprudence fiscale distingue traditionnellement l’«erreur comptable involontaire» de la «décision de gestion». Lorsqu’une erreur entache la comptabilité d’une entreprise, l’administration et le contribuable peuvent en demander la correction....