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Listing Act et frais de recherche, tout ça pour ça…

Publié le 11 décembre 2024 à 12h28

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 4 minutes

Il aura fallu près de sept ans pour que les autorités européennes prennent en compte les alertes, puis constatent les effets préjudiciables, et largement anticipés, introduits par la directive MIF 2 en matière de frais de recherche.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

En effet, le paquet législatif dit « Listing Act » publié au JO de l’Union européenne du 4 novembre dernier et visant à « rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux » est composé d’un règlement et de deux directives dont l’une d’entre elles, la directive (UE) 2024/2811 du 23 octobre 2024 (la « directive modificatrice »), vient supprimer les règles de dissociation de la recherche (ou obligations d’unbundling) de la directive MIF 2.

Pour rappel, depuis le 3 janvier 2018, les frais liés à la recherche ne pouvaient plus être intégrés aux frais d’exécution des ordres (l’unbundling). Cela signifiait, pour les prestataires de services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, que lesdits travaux de recherche devaient être :

– soit considérés comme des avantages mineurs ;

– soit payés directement à partir des ressources propres du prestataire ;

– soit supportés par les clients de celle-ci à partir d’un compte de frais affectés à ce type de travaux, le research payment account (le « RPA »)

Cette exigence a eu pour effet de réduire le nombre d’analyses réalisées sur les sociétés de petite capitalisation dans la mesure où les acteurs n’étaient pas prêts à payer spécifiquement pour de telles analyses3.

Afin de « revitaliser » la recherche portant, en particulier, sur les entreprises à faible et à moyenne capitalisation, la directive modificatrice introduit deux évolutions.

Tout d’abord, elle autorise les prestataires de services d’investissement (« PSI ») à regrouper les paiements liés aux services d’exécution et à la recherche, afin de leur permettre de procéder de la manière qu’ils jugent la plus appropriée en ce qui concerne les paiements pour ces services.

Ainsi, si la directive modificatrice laisse la possibilité à un PSI de continuer à rémunérer la recherche à partir de ses ressources propres ou du RPA, elle précise également que ce dernier est libre d’organiser de tels paiements dès lors que le PSI :

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