La réforme du droit des contrats a instauré un régime de capacité à agir propre aux personnes morales. Cette innovation devrait mettre un terme aux jurisprudences appréciant la validité des garanties par référence à l’intérêt social mais présente des imprécisions rédactionnelles regrettables, même si des mesures pratiques permettent de tempérer les risques.
Par Stéphanie Roy, associée, et Marie Gabiano, avocate, STC Partners
La réforme du droit des contrats engagée par le gouvernement dans l’ordonnance du 10 février 2016 a pour objectif affiché d’améliorer la lisibilité et la compétitivité du droit français, en renforçant la sécurité juridique, l’efficacité économique droit français. Cela étant, certaines dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2016 peinent à satisfaire ces objectifs. Parmi celles-ci, l’on trouve désormais des dispositions visant spécifiquement la capacité des personnes morales, alors même que le régime propre à chaque entité (société, association, GIE, etc.) demeure régi par la réglementation spécifique à chacune d’elles.
Désormais, le droit commun des contrats du Code civil1 a introduit une limitation – additionnelle – à la capacité des sociétés et autres personnes morales, en son nouvel article 1145 alinéa 2 : «La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de son objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’elles.»
S’agissant des sociétés françaises de capitaux2, le droit des sociétés est constant : la société est engagée même par les actes des représentants légaux qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou que celui-ci ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances3. Dans les sociétés de personnes, le gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’objet social4. La garantie consentie par une société en dehors de celui-ci est nulle, de jurisprudence constante.