Pendant l’exécution de son contrat de travail, le salarié reste soumis à une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son entreprise. La jurisprudence a toujours considéré que celle-ci subsistait pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Or, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée, par un récent arrêt du 16 mai 2018, à examiner la situation d’un salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu pendant l’exercice de son mandat social, à qui il était reproché une atteinte à l’obligation de loyauté.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Il faut en effet rappeler qu’un salarié peut faire l’objet d’une nomination en tant que mandataire social d’une société et dans ce cas, deux solutions peuvent se présenter : la première consiste à faire prévaloir le cumul du contrat de travail et l’exercice du mandat social et ceci n’est possible que si le contrat de travail correspond à des fonctions techniques distinctes de la direction générale et qu’il s’inscrit dans un lien de subordination. La seconde, à défaut de remplir les conditions exigées pour le cumul, entraîne la suspension de plein droit du contrat de travail pendant l’exercice du mandat de direction, étant précisé qu’à la cessation de ces fonctions, le contrat de travail reprend tous ses effets et le salarié doit réintégrer son emploi antérieur ou un emploi équivalent. Cette solution jurisprudentielle qui se veut protectrice des droits de l’ex-dirigeant ne manque pas de poser des difficultés en cas de révocation du mandataire. En effet, d’une part le poste occupé par le salarié avant sa nomination en tant que dirigeant social a été la plupart du temps occupé par un autre salarié et d’autre part, les parties souhaitent habituellement ne pas poursuivre de relations contractuelles, ce qui aboutit à un départ négocié. Or à défaut d’y parvenir, et en cas de révocation du mandat par la société, celle-ci se trouve en difficulté pour motiver un licenciement puisqu’elle ne peut évoquer un comportement fautif dans le cadre du contrat de travail, le salarié concerné n’ayant pas, et pour cause, repris de nouvelles fonctions.