Dans le cadre de son obligation de reclassement, préalable à tout licenciement pour motif économique, l’employeur doit tenter de reclasser les salariés sur les emplois disponibles au sein de l’entreprise, le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l’entreprise. A défaut, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
L’obligation de reclassement a alimenté un abondant contentieux à l’occasion duquel la chambre sociale de la Cour de cassation en a défini les contours. Certaines solutions judiciairement dégagées ont ultérieurement été, soit consacrées par le législateur, soit au contraire écartées par ce dernier.
C’est ainsi que de manière déjà ancienne il a été jugé que lorsque l’entreprise appartient à un groupe de sociétés, « les possibilités, de reclassement des salariés doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » (Cass. soc. 25 juin 1992, n° 90-41.244). Ce critère prétorien dit de permutabilité a été incorporé au Code du travail après la ratification de l’ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du travail « tout licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
S’agissant par ailleurs de l’appréciation de la cause économique, lorsque...