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Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats

L’omission de certaines mentions obligatoires sur la facture ne peut faire obstacle à la déduction de TVA

Publié le 6 janvier 2017 à 12h22

Jean-Christophe Bouchard, NMW Avocats

Dans deux arrêts en date du 15 septembre 2016 (CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-516/14, Barlis 06 et C-518/14, Senatex), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions de fond sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats

Dans cette affaire, le litige soumis à la Cour portait sur le droit à déduction de la TVA en cas d’omission ou d’inexactitude de certaines mentions obligatoires portées sur la facture, étant entendu que les conditions de fond pour l’exercice de ce droit étaient quant à elles pleinement satisfaites.

En l’espèce, dans la première affaire, la société portugaise Barlis, exploitant des hôtels avec restaurants, a eu recours aux services juridiques d’une société d’avocats. Barlis a déduit la TVA mentionnée sur les factures émises par le fournisseur de services juridiques, lesquelles mentionnaient «honoraires pour services juridiques fournis entre [date] et aujourd’hui».

A la suite d’une demande de remboursement de TVA formulée par Barlis, l’administration fiscale portugaise a considéré que l’exploitant d’hôtel n’avait pas le droit de déduire la TVA afférente aux services juridiques au motif que les factures en cause ne décrivaient pas suffisamment les prestations fournies par la société d’avocats à Barlis.

Dans la seconde affaire, la société allemande Senatex, exerçant dans le domaine du textile, avait déduit la TVA au titre de décomptes de commission délivrés à ses agents commerciaux. L’administration fiscale allemande a remis en cause cette déduction de TVA en raison de l’absence de mention du numéro d’identification TVA des destinataires de ces décomptes, lesquels, selon elle, constituaient des factures irrégulières.

Si l’arrêt rendu par la Cour porte sur l’interprétation des législations portugaise et allemande, celui-ci apporte, toutefois, des précisions utiles concernant le régime de déduction de TVA applicable au sens communautaire.

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