Par une décision du 14 février 2018, que les praticiens ne pourront ignorer lors de la préparation des assemblées générales, la Cour de cassation réitère son attachement au respect de l’ordre du jour.
Par Christopher Theris, avocat associé, et Marie Michel Verron, avocate, Herbert Smith Freehills
Le gérant d’une SARL, également associé minoritaire, convoque une assemblée générale ordinaire avec pour seul point à l’ordre du jour la nomination de commissaires aux comptes nommément identifiés. L’unique candidature est annexée aux lettres de convocation.
Lors de l’assemblée, cette proposition de résolution est rejetée par les associés majoritaires ; la désignation d’autres commissaires recueille le vote favorable de l’assemblée. Le gérant refuse de prendre en compte la nouvelle résolution. Les associés majoritaires portent alors le litige devant les tribunaux.
La cour d’appel valide la résolution litigieuse en retenant que «le pouvoir d’une assemblée ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s’étend également à leur modification, l’assemblée pouvant, en sa qualité d’organe souverain, modifier le texte des résolutions qui leur sont soumises».
La Cour de cassation censure cette décision et déclare nulle la résolution votée en séance au visa des articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce en considérant qu’«est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation.»
Quels enseignements peut-on tirer de cette solution ?
1. La Cour de cassation traite désormais de manière identique les SARL et les SA s’agissant du non-respect de l’ordre du jour
Si le Code de commerce prévoit spécifiquement pour les SA que l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour sous peine de nullité impérative (L. 225-105 et L. 225-121), aucune disposition comparable n’est prévue en matière de SARL.