A notre connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation était interrogée sur la validité, au regard de l’article 6 § 1 de la CEDH, de l’intervention de l’AMF devant la cour d’appel de Paris lorsque cette juridiction est saisie d’un recours formé à l’encontre d’une décision de sanction. Hélas, la chambre commerciale ne semble pas avoir pris la mesure de l’importance de la question qui lui était soumise.
Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet
Le principal moyen soulevé devant la Cour de cassation énonçait que «l’exigence d’un procès équitable, au regard des principes d’égalité des armes et d’impartialité du juge, impose qu’une juridiction de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu’en confirmant la décision de condamnation rendue par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, au vu des observations écrites déposées par l’Autorité des marchés financiers et après avoir entendu les observations orales formulées par son représentant, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales».
On sait que les procédures de sanction initiées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) doivent respecter les règles fixées par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) (CE, sect. du cont., 27 octobre 2006, n° 276069), qu’il s’agisse du procès équitable (Com., 15 juin 1999, pourvoi n° 97-16.439, Bull. civ. IV, no 127) ou du principe d’impartialité (Cass. Ass. plén., 5 février 1999, pourvoi n° 97-16.441, Bull. ass. plén., n° 1).
Du reste, l’AMF reconnaît elle-même que ceux de ses membres qui siègent en formation de jugement, au sein de la Commission des sanctions, composent bien un «tribunal» au sens de la CEDH (Décision de la Commission des sanctions du 8 janvier 2009 à l’égard de la société Euroland Finance ; Décision de la Commission des sanctions du 6 août 2012 à l’égard de la société Arkeon Finance).