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ISF

Lorsqu’elle rectifie l’ISF, l’administration doit appliquer le plafonnement

Publié le 3 juillet 2015 à 16h30

C. de Crevoisier, CMS Bureau Francis Lefebvre

Les contribuables qui font l’objet de rectifications d’ISF dont les effets auraient en principe vocation à être neutralisés par l’effet du dispositif du plafonnement pourront se réjouir de la récente décision de la Cour de cassation du 27 mai 2015 (Cass. com. n° 14-14257).

Par Charles de Crevoisier, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé que «dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, de recalculer l’impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable».

Faisant application de ce principe en matière d’ISF, les juges ont considéré que les services vérificateurs doivent appliquer le dispositif du plafonnement sans attendre, comme le soutenait l’administration fiscale, que les contribuables rectifiés présentent une nouvelle réclamation après que les rappels d’impôts soient devenus définitifs.

Les contribuables vérifiés auront intérêt à vérifier que le rappel d’ISF exigé tient compte des effets du plafonnement, même si l’on comprend cette décision comme obligeant le vérificateur à l’appliquer spontanément.

Il faut se féliciter de ce que la Cour de cassation évite ainsi la formalisation d’une nouvelle réclamation et l’on remarquera que compte tenu du caractère général des termes de l’attendu précité, d’autres cas d’application peuvent s’envisager, du moins lorsque le contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire (ce qui est le cas de l’ISF, des droits de succession et de donation et des droits d’enregistrement).

On notera cependant que la loi fait parfois échec à l’application automatique des règles ordinaires en présence d’un rehaussement. A cet égard, on rappellera que la loi interdit l’imputation des réductions «ISF-dons» et «ISF-PME» sur les rehaussements en cas de manquement délibéré, d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses (article 1731 bis du CGI).

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