La commercialisation d’un service bancaire étranger en France est une chose désormais autorisée. En revanche, la conclusion et l’exécution du contrat de service bancaire demeurent soumises à l’obtention d’un agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En outre, les services éligibles à cette commercialisation sont énoncés par un arrêté, qui les limite aux services bancaires courants.
Par Alain Gauvin, avocat associé, et Kawtar Raji, avocat, Lefèvre Pelletier
& Associés
1. L’histoire compliquée de la bi-bancarisation
La commercialisation, par les banques étrangères non agréées au sein de l’Union européenne («UE»), de leurs services bancaires a longtemps bénéficié d’une certaine tolérance des autorités de plusieurs Etats.
Ainsi, en France, pendant plusieurs décennies, des banques étrangères créaient des bureaux de représentation dont certains, loin de se limiter à l’activité de «représentation, de liaison et d’information», se livraient à des actes de démarchage, voire réalisaient des opérations de banque sans disposer des moyens techniques et de l’expertise permettant la fourniture de tels services bancaires dans le respect des lourdes contraintes réglementaires et prudentielles auxquelles les banques sont soumises1.
Mais ces bureaux de représentation bénéficiaient d’un certain flou juridique entourant l’activité dont la loi leur autorisait l’exercice, sans la définir. Par ailleurs, ces bureaux de représentation, en dépit de la licéité contestable de leur activité, rendaient des services bien utiles, relevant parfois plus de l’intérêt général que du commerce, à des populations immigrées suscitant peu d’intérêt chez les banques européennes.
La situation, en quelques années, a bien changé. Tout d’abord, l’administration fiscale s’est s’interrogée sur la véritable nature d’une activité présentée comme étant limitée à de la liaison entre des banques étrangères et leurs clients résidents étrangers en France, y trouvant matière à redressement. Ensuite, certains Etats de l’Union européenne ont soudainement interdit une activité dont ils avaient toléré l’exercice dans le passé.