La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que «la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie» de l’UES.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
Dans la perspective de l’appréhension d’une véritable «communauté de travail», la jurisprudence a créé depuis longtemps le concept «d’unité économique et sociale», concept qui a été entériné par le législateur : c’est ainsi que l’article L. 2322-4 du Code du travail prévoit que «lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire».
Selon la jurisprudence, l’UES implique que l’on soit en présence cumulativement d’une unité économique et d’une unité sociale, étant précisé que ces critères ne sont pas définis par le législateur mais ont été progressivement établis par la jurisprudence au regard de ce que l’on appelle communément un «faisceau d’indices». Il s’agira pour l’unité économique d’une concentration du pouvoir de direction et d’une complémentarité des activités et pour l’unité sociale de statuts sociaux identiques, d’une politique sociale commune, d’avantages communs, de conditions de travail semblables et plus fondamentalement d’une véritable «permutabilité» du personnel entre les différentes sociétés.
L’UES est habituellement demandée par une ou plusieurs organisations syndicales qui estiment que les critères ci-dessus énoncés se trouvent réunis. Dans ce cas, un accord d’entreprise est alors négocié pour définir le périmètre de l’UES et à défaut d’un tel accord, il appartient au tribunal d’instance de se prononcer sur la reconnaissance ou non de celle-ci.