La jurisprudence hésite depuis longtemps à reconnaître la qualité d’associé de l’usufruitier.
Par Lubomir Roglev, avocat associé, DS Avocats
Ainsi, si par un arrêté du 4 janvier 1994, dit arrêt de Gaste, la Cour de cassation a reconnu à l’usufruitier le droit de voter dans toutes les assemblées et sur tous les sujets, tout en affirmant le droit de «participation» du nu-propriétaire aux assemblées pour garantir son droit à l’information, la haute juridiction a voulu préciser dans un arrêt du 9 février 1999 (arrêt Château Yquem) que le nu-propriétaire ne peut pas être privé du droit de participer ; il ne peut pas non plus être privé du droit de voter.
Ensuite, l’arrêt Gérard, rendu le 22 février 2005, a conclu que «les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives». Il semblait donc que les statuts pouvaient donner à l’usufruitier tous les droits de vote à condition que le nu-propriétaire puisse conserver son droit de participer aux décisions collectives. En outre, il est impossible d’écarter l’usufruitier complètement du droit de vote, du moins devra-t-il voter pour la répartition des résultats.
Pour rappel, au regard des dispositions législatives, la répartition des droits de vote est différente en fonction de la forme sociale. Ainsi, pour les sociétés anonymes et les commandites par actions, l’usufruitier a le droit de vote dans les assemblées ordinaires, qui décident notamment de l’affectation des résultats, et le...