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Juridique

Maintien du dispositif de révision pour imprévision par la loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des contrats

Publié le 29 juin 2018 à 11h45

Philippe Vanni, Fidal

La révision pour imprévision, introduite à l’article 1195 du Code civil par l’ordonnance de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ord. n° 2016-131 du 10 février 2016), n’a finalement fait l’objet d’aucune modification par la loi de ratification (n° 2018-287 du 20 avril 2018).

Par Philippe Vanni, directeur associé, Fidal 

Cette dernière précise en effet simplement au sein du Code monétaire et financier (art. L. 211-40-1) que le dispositif n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et contrats financiers dont la liste est fixée à l’article L. 211-1 du même Code. Le dispositif reste donc le même : dès lors qu’un changement de circonstances «imprévisible» au moment de la conclusion d’un contrat rend son exécution «excessivement onéreuse» pour l’une des parties contractantes, cette dernière peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat, sauf si elle avait initialement «accepté d’en assumer le risque». Le contrat reste appliqué durant la renégociation. Si la renégociation est acceptée, les parties s’efforceront d’aboutir à un nouvel accord. Si la renégociation est refusée ou si les parties ne parviennent pas à s’accorder, celles-ci peuvent convenir soit de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent, soit de demander au juge d’adapter le contrat. Cependant, à défaut d’accord des parties «dans un délai raisonnable», l’une d’elles peut unilatéralement demander au juge de «réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe». Ainsi, face au danger de se voir imposer par le juge des conditions contractuelles défavorables ou la fin de leurs relations, et compte tenu de l’économie de l’article 1195 laissant une réell...

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