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Fiscalité

Maintien du régime de faveur en cas de cession de titres grevés d’un engagement de conservation

Publié le 19 avril 2019 à 16h20

Franck Chaminade et Matthias Heyberger, Arsene

L’administration vient de préciser dans le cadre d’une décision de rescrit publiée au Bofip le 27 mars 2019 le sort des engagements de conservation pris dans le cadre d’opérations d’apport partiel d’actif antérieures au 1er janvier 20181.

Par Franck Chaminade, associé, et Matthias Heyberger, manager, Arsene

En substance, jusqu’à l’intervention de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, l’article 210 B, 1, a du Code général des impôts (CGI) conditionnait le bénéfice du régime de faveur pour les apports partiels d’actifs au respect, par la société apporteuse, d’un engagement de conservation des titres reçus en échange de l’apport pendant trois ans.

Cette règle présentait un risque sérieux de contrariété au droit communautaire, dans la mesure où cette condition de conservation des titres n’était pas prévue dans la directive fusions2. Le législateur a donc supprimé l’engagement de conservation pour les opérations bénéficiant de plein droit du régime de faveur réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, ni la loi, ni les commentaires administratifs publiés au Bofip en octobre 2018 puis en janvier 2019 n’ont apporté de précisions sur le sort des engagements en cours lors de l’intervention de la réforme.

La décision de rescrit tranche clairement la question du sort de l’engagement de conservation des titres : les sociétés apporteuses sont libérées de cet engagement et peuvent céder leurs titres avant l’expiration du délai de trois ans sans encourir la déchéance du régime de faveur. L’administration précise qu’il en serait de même en cas d’apport des titres grevés d’un tel engagement de conservation à l’occasion d’une fusion-absorption de la société apporteuse, de scission ou d’apport partiel d’actifs placé sous le régime spécial des fusions. La société cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport ne sera en outre pas tenue de reprendre à son compte l’engagement de conservation initialement pris3.

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