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Mais pourquoi donc le FRU ne serait-il pas une charge d’exploitation bancaire ?

Publié le 3 juin 2024 à 15h20

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

Par Laurent Chatel, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Alors que la CVAE va être supprimée, les banques doivent encore gérer des questions de détermination de leur valeur ajoutée. A priori, le calcul paraît simple puisque selon les règles spécifiques aux banques, la valeur ajoutée correspond à la différence entre les produits et les charges d’exploitation bancaires au sens du plan comptable des établissements de crédit.

Pourtant, les services fiscaux ont estimé que la contribution au Fonds de résolution unique (FRU) devait être exclue des charges.

Cette contribution n’est due que par les établissements bancaires pour faire face collectivement, et sans intervention étatique, à une défaillance d’un ou plusieurs établissements bancaires au niveau européen. Etrangement, la CAA de Paris a cru devoir juger que le FRU ne peut être regardé comme une charge d’exploitation bancaire ou une charge diverse d’exploitation au sens de l’article 1586 sexies, III-b du CGI (CAA de Paris, 12 avril 2024, n° 23PA01377).

Cet article détaille pourtant les produits et charges que les établissements bancaires doivent retenir pour apprécier leur valeur ajoutée CVAE, de sorte que ceux non mentionnés en sont exclus. Il faut ainsi, en particulier, intégrer le résultat financier, et les dotations aux provisions et aux amortissements peuvent constituer des charges d’exploitation bancaires.

Pour la cour, les dispositions de l’article 39.4 du CGI posent une exception au principe de déduction des charges (y compris fiscales) nécessitées par l’exploitation de l’entreprise, charges auxquelles la contribution en litige ne peut être assimilée, la FRU étant non déductible de l’impôt sur les sociétés (IS) en application de l’article 209-X du CGI. Cet argument propre à l’IS avait pourtant été écarté par le Conseil d’Etat au cas du mécénat.

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