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Majoration pour abus de droit et proportionnalité : le juge doit contrôler !

Publié le 17 mars 2025 à 17h22

LPA Law    Temps de lecture 4 minutes

« Aux hommes de mauvaise foi, point d’indulgence », n’est-ce pas là la maxime que l’on cite lorsqu’on évoque l’origine de l’abus de droit ?

Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, et Automne Ponce, avocate, LPA Law

A en croire ce principe, celui qui abuse de son droit devrait répondre des dommages qu’il cause à autrui sans qu’une once de compréhension ne lui soit accordée.

Une philosophie dont la Cour de cassation ne semble pas être adepte au vu de sa récente décision rendue le 12 février concernant l’application d’une majoration de 80 % lorsqu’un tel abus est commis2.

Il s’agissait en l’espèce de la société les Hauts de l’Oumède, exerçant une activité de marchand de biens qui s’est vu notifier une proposition de rectification de l’administration fiscale remettant en cause le régime d’exonération conditionnée du droit de vente prévu à l’article 1115 du CGI3, après que celle-ci eut écarté, sur le terrain de l’abus de droit, la revente d’un immeuble. Par suite, la société a sollicité devant le juge judiciaire la modération de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue à l’article 1729 du CGI.

La cour d’appel de Chambéry l’a rejetée, affirmant péremptoirement que la sanction fiscale était « proportionnée aux agissements commis », sans plus de motivation.

Saisie en dernier ressort, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel pour manquement de base légale.

S’appuyant sur l’article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour rappelle qu’un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe, mais également sur le montant de la pénalité fiscale.

Partant de ce constat, la Cour conclut que lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, le juge judiciaire doit impérativement vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l’espèce, ce qu’au cas présent, la cour d’appel avait omis de contrôler.

Par cette décision, la haute juridiction, d’une part, réaffirme que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif de modulation de la sanction fiscale4 et, d’autre part, impose une personnalisation concrète de la sanction fiscale en fonction du cas d’espèce.

Une approche qui vise à garantir une répression équitable, en adaptant...

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