En assouplissant les dispositifs d’attribution gratuite d’actions, la loi Macron pourrait favoriser l’émergence de dispositifs de rémunération complémentaire pour lesquels les dirigeants bénéficiaires ne prendraient aucun risque financier.
Par Bernard Tézé, associé,et Christophe Billet, associé, DS Avocats
Dirigeants d’entreprises, ne soyez pas trop modestes… dans votre prise de risques ! C’est en substance ce qu’il faut retenir de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2014 qui a requalifié en traitements et salaires le gain réalisé par un dirigeant de société provenant de l’exercice d’une option d’achat d’actions en dehors du cadre légal des stock-options. Cependant, la loi Macron, en assouplissant les dispositifs d’attribution gratuite d’actions, pourrait bien permettre des cas où les dirigeants ne prennent finalement aucun risque financier. N’y a-t-il pas là une contradiction entre la position des tribunaux et celle du législateur ? La pratique pourrait conduire au développement d’actions de préférence spécifiques.
Dans le cadre d’une opération de LBO, les fonds ont consenti au dirigeant une option d’achat portant sur des actions du holding, moyennant le paiement d’une indemnité d’immobilisation. Une fois l’option levée, le dirigeant céda immédiatement les actions et déclara comme plus-value mobilière (à l’époque, taxable à 16 %) le gain réalisé qui fut requalifié par l’administration en traitements et salaires imposable selon le barème progressif de l’IR.
La question, inédite, était celle du régime d’imposition des gains résultant d’une levée d’option, instrument de management package non défini légalement.
Le Conseil d’Etat a décidé la requalification au regard de deux éléments déterminants :
– la levée de l’option était conditionnée au maintien du dirigeant en activité au sein du holding et aux performances réalisées par lui, le nombre d’actions objet de la promesse de vente dépendant du TRI ;
– la modicité de l’indemnité d’immobilisation versée par le dirigeant (13 613 euros), «trop modeste» pour caractériser la prise d’un risque d’actionnaire.
En revanche, il ne semble pas que le Conseil d’Etat ait fondé sa décision sur la disproportion entre le gain réalisé et la mise de fonds, ce qui méconnaîtrait le fonctionnement des instruments optionnels.