Nous ne pouvions faire l’économie, dans ces colonnes, d’une réaction suite au boulet de canon tiré par le Conseil d’Etat sur les packages de managers, quelques jours avant une trêve estivale tant attendue cette année.Sans revenir sur l’alpha et l’oméga technique de ce triptyque explosif, déjà largement commenté, nous rappellerons simplement que par trois arrêts, et plus spécialement l’un d’eux (CE Plén., 13 juillet 2021, n° 435452), le juge fiscal généralise les cas de requalification en salaires de gains tirés des management packages.
Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, LPA-CGR avocats
L’administration fiscale n’en attendait pas moins : le juge de l’impôt direct fait un grand pas en arrière... pour venir « ajuster » (à défaut de l’aligner complètement) sa position avec celle, très critiquée, rendue par la Cour de cassation en matière de cotisations sociales.
Dommage : les critères de requalification « fiscale » commençaient à être correctement intégrés par les acteurs économiques : un salarié et/ou dirigeant pouvait se voir reconnaître la qualité d’actionnaire si l’outil contractuel d’intéressement était acquis à son juste prix, et qu’aucune garantie ne venait couvrir le risque pris par l’intéressé. Peu important, était-il permis de penser à l’époque, que l’outil soit (par construction) octroyé ès qualités de salarié ou dirigeant de l’entreprise émettrice.
Il est vrai que le droit fiscal français semble suffisamment riche et mature pour accepter l’idée qu’un contribuable puisse à la fois être salarié d’une société, et reconnu fiscalement comme actionnaire de celle-ci, fût-ce en dehors du cadre des outils légaux dédiés à l’intéressement des salariés. Le juge suprême n’en disconvient d’ailleurs pas, rappelant dans un premier temps que « les gains nets (…) retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de bons de souscription d’actions sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l’article 150-0 A du Code général des impôts, y compris lorsque ces bons ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe ».